Arrêté du 4 février 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 février 1993.

TexteArrêté du 4 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926797
Texte parentLEGITEXT000006081115
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 février 1993 (version du 12 février 1993)Légifrance →

1. Les dispositions figurant à l'article 3, paragraphe A, de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. A. - Admissibilité

3. 1. Questions de connaissances générales à choix multiple de réponses portant sur les sections I, II, III, IV et V du programme de la formation commune de base défini par l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé.

4. Soixante questions ou groupes de questions ; cotation sur 180 points.

5. Durée de l'épreuve : deux heures.

6. 2. Exercices d'application (numériques ou non numériques) portant sur les statistiques, les sciences physiques ou chimiques, les sciences du médicament et les sciences biologiques.

7. Le nombre des exercices est au moins de quatre et aucun de ceux-ci ne peut être coté sur plus de 40 points.

8. Cotation sur 160 points.

9. Durée de l'épreuve : deux heures.

10. 3. Questions portant sur les doses maximales des médicaments usuels ainsi que les valeurs biologiques usuelles.

11. Notées de 0 à 20 ; cotation sur 20 points.

12. Durée de l'épreuve : dix minutes.

13. Total maximal des points à l'épreuve d'admissibilité :

14. 360 points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.