Arrêté du 4 février 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 février 1993.

TexteArrêté du 4 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006728521
Texte parentLEGITEXT000006081115
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 février 1993 (version du 12 février 1993)Légifrance →

1. L'article 5 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. Pour l'épreuve relative aux études de dossier, deux sujets comportant chacun deux dossiers, tirés au sort parmi ceux figurant dans la banque nationale des questions, sont fournis à chaque jury d'admission par le Centre national des concours d'internat. Un candidat tire au sort un de ces deux sujets au début de l'épreuve correspondante.

4. Il est ajouté à la fin du même article :

5. Chaque question et chaque dossier sont corrigés en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Si les deux corrections divergent au-delà d'un seuil déterminé au préalable par le jury, une nouvelle correction indépendante est réalisée par deux autres membres du jury désignés par le président, qui affecte la note retenue.

6. Pour les dossiers, thérapeutiques et biologiques, des propositions de réponses sont transmises au jury par le C.N.C.I. Le jury peut décider d'annuler une ou plusieurs questions si elles lui paraissent ne pas devoir être prises en compte lors de l'établissement de la feuille de correction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.