Arrêté du 4 février 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 février 1993.

TexteArrêté du 4 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006728522
Texte parentLEGITEXT000006081115
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 février 1993 (version du 12 février 1993)Légifrance →

1. Les dispositions figurant à l'article 12 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les suivantes :

2. Art. 12. - Au moins trois membres du jury national assistent au déroulement des épreuves d'admissibilité. Ils cosignent le procès-verbal établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

3. Les présidents des jurys d'admission prennent toutes dispositions pour assurer la régularité du concours. Ils signent le procès-verbal établi par le représentant administratif présent, après adoption par le jury, et le transmettent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.