1. Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.
Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 février 1993.
TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926845
Texte parentLEGITEXT000006081129
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