Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 février 1993.

TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926857
Texte parentLEGITEXT000006081129
Référencearticle 11 du décret n°93-198 du 11 février 1993 (version du 13 février 1993)Légifrance →

1. Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné.

2. Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.

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