1. Cette cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 février 1993.
TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926846
Texte parentLEGITEXT000006081129
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