Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 1993.

TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926848
Texte parentLEGITEXT000006081129
Référencearticle 4 du décret n°93-198 du 11 février 1993 (version du 13 février 1993)Légifrance →

1. La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du code du travail.

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