1. Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de 0,30 p. 100, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'équipement et du logement.
Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 février 1993.
TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926849
Texte parentLEGITEXT000006081129
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