1. Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le recouvrement de la cotisation professionnelle.
Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 février 1993.
TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926850
Texte parentLEGITEXT000006081129
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