1. Le commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement et du logement et de la formation professionnelle.
Décret n°93-198 du 11 février 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 février 1993.
TexteDécret n°93-198 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926851
Texte parentLEGITEXT000006081129
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