Décret n°93-201 du 12 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-201 du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926875
Texte parentLEGITEXT000006081133
Référencearticle 2 du décret n°93-201 du 12 février 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, l'option pour le paiement de l'octroi de mer est notifiée sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre des impôts du principal établissement dans chaque région.

2. Cette option peut être exercée à tout moment. Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant sa notification.

3. L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée.

4. Cette option est renouvelable par tacite reconduction par période de deux années civiles sauf dénonciation deux mois avant l'expiration de chaque période.

5. Elle est reconduite de plein droit pour une période de deux années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle la personne ayant exercé l'option a bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.