Décret n°93-201 du 12 février 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-201 du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926876
Texte parentLEGITEXT000006081133
Référencearticle 3 du décret n°93-201 du 12 février 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée :

2. 1° Dans les quinze jours du commencement de leurs opérations taxables, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration d'existence conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts ;

3. 2° Chaque trimestre civil, remettre une déclaration en double exemplaire conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts indiquant le montant des opérations exonérées, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables ventilées par taux d'imposition. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes chargée du recouvrement dans chaque région, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile ;

4. 3° Dans les trente jours de l'événement, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration de cession, de cessation d'activité professionnelle ou d'activité taxable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.