Décret n°93-201 du 12 février 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-201 du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926879
Texte parentLEGITEXT000006081133
Référencearticle 5 du décret n°93-201 du 12 février 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement opéré par l'Etat sur le produit de la taxe dénommée octroi de mer prévu au I de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public.

2. Un arrêté du ministre du budget précisera les modalités de rattachement au budget des services financiers de ce prélèvement.

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