Décret n°93-202 du 11 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 février 1993.

TexteDécret n°93-202 du 11 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926883
Texte parentLEGITEXT000006081134
Référencearticle 2 du décret n°93-202 du 11 février 1993 (version du 13 février 1993)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

2. a) Pour les personnes seules, à 21 560 F par an à compter du 1er janvier 1993 ;

3. b) Pour les couples mariés, à 35 380 F par an à compter du 1er janvier 1993.

Nota : : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". *

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