Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 février 1993 (version du 14 février 1993)Légifrance →
1. Les jeunes non mentionnés à l'article 1er peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière dans des conditions identiques à celles définies aux articles 3 et 5.
2. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, constitue à cet effet des jurys composés des chefs d'établissements et enseignants des établissements publics compétents pour une zone géographique qu'il définit.
3. Les demandes d'inscription devront être adressées aux services de l'inspection académique du domicile avant le 31 décembre de l'année précédant les dates visées à l'article 6, accompagnées d'une fiche d'état civil, d'un certificat de scolarité ou d'une copie de la déclaration d'instruction dans la famille.
Aller plus loin
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