Arrêté du 12 février 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 février 1993.

TexteArrêté du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006926914
Texte parentLEGITEXT000006081138
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 février 1993 (version du 14 février 1993)Légifrance →

1. Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière est constituée chaque année. Elle arrête le questionnaire proposé à chaque niveau, veille au maintien du niveau général de l'examen et statue sur les réclamations.

2. Cette commission, placée auprès du directeur des lycées et collèges, comprend :

3. Pour le ministère de l'éducation nationale et de la culture :

4. - le représentant du directeur des lycées et collèges ;

5. - trois correspondants académiques et départementaux à la sécurité désignés par le directeur des lycées et collèges.

6. Pour le ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières) :

7. - un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ;

8. - trois représentants du directeur de la sécurité et de la circulation routières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006926914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.