1. Les attestations scolaires de sécurité routière, dont le modèle est défini en annexe, sont décernées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui peut, à cet effet, donner délégation aux chefs d'établissements.
Arrêté du 12 février 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 février 1993.
TexteArrêté du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891236
Texte parentLEGITEXT000006081138
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