1. Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise les cursus proposés aux étudiants, c'est-à-dire les ensembles d'enseignements, obligatoires et optionnels, qui mènent aux différents diplômes de D.E.U.G., de licence et de maîtrise qu'il délivre. Pour chacun de ces cursus, il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée, afin de promouvoir sa qualité, son efficacité et son unité ; dans cette perspective, des groupements de modules peuvent être mis en place. L'établissement définit aussi les modalités du contrôle des connaissances ; en particulier, pour chaque cursus, il précise les règles de compensation entre modules et diversifie les méthodes d'évaluation en fonction des objectifs de formation. Il assure l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.
Arrêté du 20 janvier 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 février 1993.
TexteArrêté du 20 janvier 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006448156
Texte parentLEGITEXT000006081163
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.