Arrêté du 20 janvier 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 février 1993.

TexteArrêté du 20 janvier 1993
RattachementTITRE II : LE DIPLÔME D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES SCIENCES.
IdentifiantLEGIARTI000006448163
Texte parentLEGITEXT000006081163
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 janvier 1993 (version du 17 février 1993)Légifrance →

1. La seconde période du premier niveau et le second niveau sont organisés sur la base des différentes mentions. L'architecture des cursus et leurs contenus présentent une diversification progressive et permettent aux étudiants d'effectuer, en fonction de leur projet de formation, de larges choix d'orientation en fin de second niveau. Ils permettent aussi aux étudiants qui le souhaitent de s'inscrire dans une autre mention en fin de premier niveau, selon le dispositif prévu à l'article 10.

2. Chacun de ces cursus comporte :

3. - une formation associant les disciplines constitutives de la mention considérée, indiquées en annexe I ; le volume horaire minimum des enseignements portant sur ces disciplines est de 600 heures ;

4. - des enseignements définis par l'établissement et des modules optionnels, assurant, soit un approfondissement d'une ou plusieurs des disciplines constitutives et de leurs applications, soit une ouverture vers d'autres disciplines, notamment celles qui relèvent d'une autre mention du D.E.U.G. sciences ou du D.E.U.G. Technologie industrielle ou de plusieurs de ces mentions, telles que les sciences de l'Univers, les sciences de l'ingénieur, les méthodes informatiques, la géophysique, la géochimie, la biophysique, la biochimie, les sciences de l'environnement, l'histoire des sciences, ...

5. Pour chacune des mentions du D.E.U.G. sciences, l'établissement définit les différents cursus proposés aux étudiants ; pour chacun d'eux, il détermine le poids respectif des disciplines constitutives de la mention considérée en fonction des finalités propres à ce cursus.

6. Des cursus correspondant à des mentions différentes peuvent comporter des enseignements communs, notamment en seconde période du premier niveau. A l'inverse, les établissements peuvent diversifier les cursus de second niveau relatifs à une même mention, en fonction notamment des licences auxquelles conduit la mention considérée ; à cet effet, ils peuvent jouer sur l'équilibre entre les disciplines constitutives de cette mention et sur les enseignements optionnels. En particulier, ils peuvent introduire une majeure et une mineure dans un profil de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.