Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L’article 14 (2o, A) de l’arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Indemnisation des participations au service de garde : « A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. « Ces taux ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique sont fixés ainsi qu’il suit : « Taux à compter du 1er février 1993 « 1. Service de garde surplace « Garde : 1 115 F « Demi-garde : 558 F « 2. Service de garde par astreinte « Astreinte opérationnelle : « a) Indemnité forfaitaire de base par demi-astreinte 139,5 F « b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F « Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder par demi-astreinte 558 F « Astreinte de sécurité : « a) Indemnité forfaitaire de base 139,5 F « Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder : « - pour quatre semaines 1 116 F « - pour cinq semaines 1 395 F « b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F « Les indemnités versées au titre d’une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde. « Appels exceptionnels : « a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire. « b) Indemnité due pour chaque appel 139,5 F « Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l’hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder : « - pour quatre semaines 11 150 F «- pour cinq semaines 13 938 F « Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond. »