Arrêté du 12 février 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteArrêté du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927075
Texte parentLEGITEXT000006081189
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 février 1993 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. Les visites médicales prévues par l'article 16 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé sont effectuées auprès d'un médecin généraliste agréé dans les conditions prévues à l'article précédent. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat constatant que celui-ci est médicalement apte ou inapte à exercer ses fonctions ou les fonctions qu'il postule. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le médecin agréé indique dans son dossier médical les maladies ou infirmités constatées.

2. Au cas où le praticien de médecine générale conclut à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement.

3. Le ou les certificats médicaux et le dossier médical ainsi établis sont transmis au ministre chargé de la coopération et du développement. Le dossier médical est communiqué sous pli cacheté de manière à n'être consulté, le cas échéant, que par un médecin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.