Arrêté du 12 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteArrêté du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927077
Texte parentLEGITEXT000006081189
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 1993 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. Le comité médical spécial est compétent à l'égard des agents titulaires ou non titulaires recrutés par le ministre chargé de la coopération et du développement, en application du décret du 18 décembre 1992 précité.

2. Il est chargé de donner un avis médical sur l'aptitude à servir en coopération et, le cas échéant, sur la compatibilité des maladies ou infirmités constatées avec les fonctions exercées ou postulées, lorsque les conclusions du ou des médecins agréés sont contestées soit par l'intéressé, soit par le ministre chargé de la coopération et du développement.

3. Il est, en outre, obligatoirement consulté avant la reprise de fonctions, dans son poste en coopération, d'un agent qui a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire.

4. Enfin, le ministre chargé de la coopération et du développement peut solliciter l'avis du comité médical spécial sur le dossier médical d'un agent chaque fois qu'il l'estime utile, notamment à l'issue d'un congé de maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.