Arrêté du 12 février 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 février 1993.

TexteArrêté du 12 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927078
Texte parentLEGITEXT000006081189
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 février 1993 (version du 20 février 1993)Légifrance →

1. Le dossier médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des pièces et expertises que celui-ci produit à l'appui de sa contestation est transmis par le ministre chargé de la coopération et du développement au comité médical spécial, dans les cas prévus à l'article précédent.

2. L'intéressé est averti en temps utile de la date de réunion de cette instance et peut avoir communication de la partie administrative de son dossier et des conclusions des médecins agréés et du comité médical spécial. La partie médicale de son dossier ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire de son médecin traitant. L'intéressé peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.

3. Le comité médical spécial peut demander à l'intéressé de subir auprès d'un médecin agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement tous examens complémentaires utiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.