1. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.
Décret n°93-233 du 22 février 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
TexteDécret n°93-233 du 22 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000025820350
Texte parentLEGITEXT000006081215
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