Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 février 1993 (version du 24 février 1993)Légifrance →
1. Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans le cadre " décision de la direction générale des douanes et droits indirects ".
2. Le visa résulte de l'apposition de la griffe de cette direction avec indication de la date de délivrance de la licence.
3. Des annotations peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie l'autorisation.
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