1. Deux exemplaires de la licence délivrée (l'exemplaire rayé de vert et l'exemplaire rayé de rouge) sont remis à l'exportateur. Les deux autres exemplaires de la licence sont conservés par l'administration.
Arrêté du 15 février 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 février 1993.
TexteArrêté du 15 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927260
Texte parentLEGITEXT000006081227
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