Arrêté du 15 février 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 février 1993.

TexteArrêté du 15 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927262
Texte parentLEGITEXT000006081227
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 février 1993 (version du 24 février 1993)Légifrance →

1. En vue du dédouanement des marchandises, l'exemplaire rayé de vert et l'exemplaire rayé de rouge de la licence sont présentés au bureau de douane. En cas d'envois fractionnés, la licence peut faire l'objet de plusieurs imputations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.