Arrêté du 9 février 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 février 1993.

TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006475808
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →

1. Conformément à l'article 4 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l'article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, la scolarité des conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Ce diplôme est délivré aux conservateurs stagiaires qui ont satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes organisées soit à l'intérieur de la voie de formation professionnelle, soit à l'intérieur de la voie de formation à la recherche.

3. Les notes obtenues à ces épreuves sont utilisées pour le classement par ordre de mérite des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'école, conformément aux articles 27 et 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.