Arrêté du 9 février 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 février 1993.

TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementTITRE III : LA VOIE DE FORMATION À LA RECHERCHE.
IdentifiantLEGIARTI000006475820
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →

1. Les autres épreuves de contrôle de la voie de formation à la recherche sont fixées comme suit :

2. 1° De quatre à huit épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 8) ;

3. 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4).

4. Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.