1. A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies sont constitués dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
Arrêté du 9 février 1993 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 février 1993.
TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementTITRE V : COMPOSITION DES JURYS.
IdentifiantLEGIARTI000006475824
Texte parentLEGITEXT000006081229
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