Arrêté du 9 février 1993 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 avril 1994.

TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementTITRE VI : MODALITÉS DU CLASSEMENT DES CONSERVATEURS STAGIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006475828
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 19 avril 1994)Légifrance →

1. La moyenne générale des notes de chaque conservateur stagiaire est le résultat de la division de la somme de ses notes sur 20, affectées des coefficients qui s'y appliquent, par la somme de ces coefficients. Cette moyenne générale est exprimée par une note de 0 à 20.

2. Les conservateurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont classés par ordre de mérite par le jury du diplôme de conservateur des bibliothèques, en fonction de la moyenne générale de leurs notes déterminée dans les conditions prévues au présent article, conformément à l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.

3. Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.

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