Arrêté du 9 février 1993 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1993 au 19 avril 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 février 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires applicables aux conservateurs stagiaires recrutés par les concours organisés en application de l'arrêté du 5 mars 1991.
  1. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires applicables aux conservateurs stagiaires recrutés par les concours organisés en application de l'arrêté du 5 mars 1991.
IdentifiantLEGIARTI000006475834
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →

1. Les épreuves de contrôle de la voie de formation à la recherche sont fixées comme suit :

2. 1° De huit à dix épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global : 6).

3. 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global : 4).

4. Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école.

5. Les conditions d'organisation et de notation de ces mêmes épreuves sont fixées dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

6. 3° Le diplôme d'études approfondies (coefficient 10).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.