Article abrogé, en vigueur du 25 février 1993 au 19 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires applicables aux conservateurs stagiaires recrutés par le concours organisé en application de l'arrêté du 17 mars 1992.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires applicables aux conservateurs stagiaires recrutés par le concours organisé en application de l'arrêté du 17 mars 1992.
IdentifiantLEGIARTI000006475835
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →
1. Les épreuves de contrôle sont fixées comme suit :
2. 1° De huit à dix épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global : 6).
3. 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global : 4).
4. Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier de chacune des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école.
5. Les conditions d'organisation et de notation de ces mêmes épreuves sont fixées dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
6. 3° A titre exceptionnel, la note obtenue à la thèse de l'Ecole nationale des chartes pour l'obtention du diplôme d'archiviste paléographe est validée dans le cadre de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Cette note est affectée du coefficient 10.
Aller plus loin
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