Arrêté du 9 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 février 1993.

TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementTITRE II : LA VOIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006475811
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →

1. Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes de la voie de formation professionnelle sont fixées comme suit :

2. 1° De six à douze épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 12) ;

3. 2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4) ;

4. Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école.

5. 3° Un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche (coefficient 4) ;

6. Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury de soutenance dont la composition est arrêtée par le directeur de l'école sur proposition du directeur des études et de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.