Arrêté du 9 février 1993 · Article

Article 9-2

Article en vigueur depuis le 19 avril 1994.

TexteArrêté du 9 février 1993
RattachementTITRE III : LA VOIE DE FORMATION À LA RECHERCHE.
IdentifiantLEGIARTI000006475819
Texte parentLEGITEXT000006081229
Référencearticle 9-2 de l'arrêté du 9 février 1993 (version du 19 avril 1994)Légifrance →

1. Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes des conservateurs stagiaires visés à l'article 6-2 ci-dessus comprennent les épreuves définies à l'article 10 ci-dessous et un rapport de recherche ou un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche.

2. Le stagiaire soutient son rapport de recherche ou son mémoire devant un jury présidé par le directeur des études et de la recherche, qui comprend en outre un ou plusieurs enseignants-chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches.

3. La note sur 20 du rapport de recherche ou du mémoire est affectée du coefficient 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.