1. Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°93-243 du 23 février 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 février 1993.
TexteDécret n°93-243 du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927287
Texte parentLEGITEXT000006081233
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.