Décret n°93-243 du 23 février 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 février 1993.

TexteDécret n°93-243 du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927288
Texte parentLEGITEXT000006081233
Référencearticle 3 du décret n°93-243 du 23 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →

1. Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade d'agent technique de l'électronique.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

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