1. Les agents principaux de 1re classe des transmissions et de l'électronique nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 sont classés dans le grade d'agent technique de l'électronique au 10e échelon à la date du 1er janvier 1992 et au 11e échelon à compter du 1er août 1992, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Décret n°93-243 du 23 février 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 février 1993.
TexteDécret n°93-243 du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927289
Texte parentLEGITEXT000006081233
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