1. Les services accomplis dans les grades d'agent principal de 1re classe et de 2e classe des transmissions et de l'électronique par les agents nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de l'électronique pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé.
Décret n°93-243 du 23 février 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 février 1993.
TexteDécret n°93-243 du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927290
Texte parentLEGITEXT000006081233
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