Décret n°93-243 du 23 février 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 février 1993.

TexteDécret n°93-243 du 23 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927291
Texte parentLEGITEXT000006081233
Référencearticle 6 du décret n°93-243 du 23 février 1993 (version du 25 février 1993)Légifrance →

1. Il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des transmissions et de l'électronique régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans les corps des agents de maîtrise spécialisés régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé et dans les corps de techniciens d'exécution régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé.

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