Décret n°93-257 du 25 février 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-257 du 25 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927391
Texte parentLEGITEXT000006081251
Référencearticle 1 du décret n°93-257 du 25 février 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Jusqu'au 31 décembre 1995, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

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