Décret n°93-264 du 26 février 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-264 du 26 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927458
Texte parentLEGITEXT000006081267
Référencearticle 10 du décret n°93-264 du 26 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - 1° Au premier alinéa de l’article 422 du code général des impôts, les membres de phrase : « au bureau de déclarations de la direction générale des impôts » et « au bureau susvisé » sont respectivement remplacés par : « à l’administration » et « auprès de cette administration ». 2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l’article 422 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.