Décret n°93-264 du 26 février 1993 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-264 du 26 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927461
Texte parentLEGITEXT000006081267
Référencearticle 13 du décret n°93-264 du 26 février 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - 1° A l’article 443 du code général des impôts, les mots : « pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « délivré par l’administration ». 2° La direction générale des douanes et droits indirects reçoit la déclaration prévue à l’article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006927461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.