Décret n°93-264 du 26 février 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteDécret n°93-264 du 26 février 1993
IdentifiantLEGIARTI000006927462
Texte parentLEGITEXT000006081267
Référencearticle 14 du décret n°93-264 du 26 février 1993 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. 1° Paragraphe modificateur

2. 2° Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.

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