Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
Rattachement
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
  1. Chapitre I : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel
  2. Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000025820027
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 1 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

2. La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.

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