Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2009 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
Section III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000020532548
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 10 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 20 avril 2009)Légifrance →
1. Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008 sont admis, sauf s'ils en ont été radiés, à se présenter, en 2009, à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
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