Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementSection III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
Section III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006927819
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 12 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
3. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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