1. Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux avoués débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 ci-dessus.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 12-13
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre IV : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué.
IdentifiantLEGIARTI000006928222
Texte parentLEGITEXT000006081287
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