1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu, par l'exercice du droit de présentation, à un office d'avoué dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 · Article
Article 12-2
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre III : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé.
IdentifiantLEGIARTI000006928068
Texte parentLEGITEXT000006081287
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