Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1998 au 6 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0118 du 19 décembre 1945
RattachementChapitre III : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé.
IdentifiantLEGIARTI000006928122
Texte parentLEGITEXT000006081287
Référencearticle 12-5 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 (version du 24 mai 1998)Légifrance →
1. Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur général de la cour d'appel auprès de laquelle il y a lieu de nommer un avoué.
2. S'il s'agit d'un office vacant, elle doit être accompagnée de l'engagement du candidat de payer l'indemnité qui sera mise à sa charge et dont le montant sera fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de la compagnie des avoués sur la moralité et sur les capacités professionnelles du candidat, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des obligations qui lui incomberont. Il recueille également l'avis du bureau de la chambre nationale.
4. Il transmet le dossier, avec son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
5. La commission instituée à l'article 12-3 propose les candidats, par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
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